L'obligation légale de débroussaillement, dispositif clé de la prévention incendie
L'obligation légale de débroussaillement, dispositif clé de la prévention incendie
Pourquoi débroussailler ?
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) ont été instaurées par la loi (n°85-1273) du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt. La loi d’orientation sur la forêt de 2001 est venue en préciser le champ d'application.
Le débroussaillement défini à l'article L131-10 du nouveau code forestier(NCF), participe des actions de lutte contre l’incendie en prévention de ceux-ci et peut, au-delà de la seule recommandation, faire l'objet d'une obligation légale dans de nombreux cas.
En diminuant la biomasse combustible à proximité des habitations et des voiries dans les zones particulièrement exposées au risque incendie, l’intensité du feu est moindre, ce qui facilite l’intervention des services de secours.
Dans le cadre de la défense et de la lutte contre les incendies de forêt, l'obligation légale de débroussaillement (OLD) est principalement organisée aux articles L131-10 à L131-16-1 (partie réglementaire : articles R131-13 à R131-16), mesures applicables sur l'ensemble du territoire national, et aux articles L134-5 à L134-18 (partie réglementaire : articles R134-4 à R134-6) du même code, mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie.
Le risque incendie s’est accru sous l’effet du réchauffement climatique dont l’une des caractéristiques est l’assèchement des sols et de la végétation des zones boisées et forestières. Les départs de feux tendent à se faire plus nombreux, plus réguliers tout au long de l’année, mais aussi et surtout beaucoup plus violents et incontrôlables. L’enjeu de cette lutte est de taille face à notre vulnérabilité et au regard des dégâts colossaux environnementaux, humains et économiques qu’occasionnent ces grands feux.
Prenant acte de la nécessité de renforcer l’ensemble des moyens de lutte contre les incendies, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 vient accentuer les dispositifs de prévention et de lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Le titre II de la loi est consacré, pour l'essentiel, aux obligations de débroussaillement, à travers 16 articles regroupés sous l’intitulé « Mieux réguler les espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures pour réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens ».
Moins d’un mois après la publication de cette loi, les obligations de débroussaillement font aussi l’objet d’un décret (n°2023-706), paru au Journal officiel du 2 août 2023.
La parution de ces textes nous conduit à faire un point sur le cadre juridique de l'obligation légale de débroussaillement (OLD).
Quelles sont les zones concernées par l'obligation légale de débroussaillement ?
Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national (articles L131-10 à L131-16-1 du nouveau code forestier)
Sont visées par ces dispositions les zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires définis à l'article L132-1 (bois et forêts classés à risque d'incendie) ou mentionnés à l'article L133-1 (liste des régions et départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés), où le débroussaillement est imposé par décision préfectorale. |
Dans ces territoires, s'ils identifient des risques d'incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt prévu à l'article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d'incendie au sens de l'article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l'Etat dans le département.
Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie (articles L134-5 à L134-18 du nouveau code forestier)
En plus des mesures applicables sur l'ensemble du territoire national, des mesures spécifiques s'appliquent aux bois et forêts classés à risque d'incendie, définis à l'article L132-1 ainsi qu'aux régions et départements où les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés, mentionnés à l'article L133-1. |
- Les bois et forêts classés :
Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
L'article 4 de la loi du 10 juillet 2023 ajoute à l'article L132-1 l'alinéa suivant : "Dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier, dans les conditions prévues à l'article L133-2".
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. Elle leur soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée. (Article L132-2)
- Liste des départements et régions où les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés au risque incendie :
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité. (Article L133-1)
En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit. (Article L134-5)
Cartographie
Pour identifier les zones concernées par l'obligation légale de débroussaillement, un zonage informatif des obligations légales de débroussaillement est disponible sur le site www.geoportail.gouv.fr.
A noter : La base nationale de l'IGN des zones boisées à débroussailler se trouve désormais sur le portail cartographique Géofoncier EXPERT, de l’Ordre des Géomètres-Experts. Le portail permet ainsi de localiser les terrains soumis à la réglementation sur les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD).
Sur quel périmètre débroussailler ?
L'article L134-6 du nouveau code forestier précise le périmètre de l'OLD :
"L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, peut porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L311-1, L322-2 (zone d'aménagement concerté ; association foncière urbaine) et L442-1 (lotissement) du code de l'urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés à l'article L444-1 du même code (accueil et habitat des gens du voyage) ;
7° Sur les terrains mentionnés aux articles L443-1 à L443-3 (terrain de camping d'une certaine capacité d'accueil, parc résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs) dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L515-32 du code de l'environnement(installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs), sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres."
Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale (Article L131-16-1 nouveau, créé par l'article 11 de la loi du 10 juillet 2023 ; un décret doit en définir les modalités de mise en œuvre).
L'article L131-11 du NCF précise que dans des zones où le risque incendie est couvert par un arrêté préfectoral, le préfet peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant. de plus, lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.
Calcul du cercle de 50 mètres : Ce périmètre est mesuré depuis chaque angle de l'habitation, du bâtiment ou de la construction.
Sur qui repose cette OLD, selon quelles modalités ?
Quand et comment procéder :
En principe, la période la plus propice au débroussaillement est la période hivernale. Bien qu'il n'y ait pas de période imposée au cours de l'année, il est toutefois déconseillé d'y procéder pendant la période estivale. Des arrêtés locaux d'interdiction de travaux peuvent être pris sur cette période pour limiter les départs d'incendie dus aux travaux. Par ailleurs, en vue de préserver la biodiversité, il est préférable d'éviter les périodes de reproduction, notamment celles des oiseaux.
Les travaux résultant de l'OLD constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie. Ils visent à garantir la sécurité publique, mais aussi à protéger les forêts et en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté précise les conditions d'exécution des OLD, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages.
Propriétaire, gestionnaire et exploitant :
C’est en principe au propriétaire de la construction ou du terrain qu’incombe l’OLD, ce que précise l'article L134-8 du NCF (modifié par l’art. 21 de la loi du 10 juillet 2023) :
« les travaux mentionnés à l’article L134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
Les travaux mentionnés à l'article L134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ;
3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;
4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie."
Lorsque l'OLD résulte d'un arrêté préfectoral en application de l'article L131-11 du NCF, la décision du préfet mentionne le délai au-delà duquel, faute pour le propriétaire d'avoir rempli les obligations qui lui sont prescrites, il y sera pourvu d'office à ses frais (R131-13 du NCF).
Les colotis, représentés le cas échéant par une ASL, dans le cadre d'un lotissement, les syndicats de copropriété, dans le cadre d'une copropriété, seront concernés par l'OLD .
Dans le cadre d'un bail de droit commun, commercial, professionnel ou rural, consenti par le bailleur, une clause mettant l'obligation à la charge du locataire peut avoir été prévue. Dans le cadre d'un bail d'habitation, ses travaux, s'ils s'apparentent à de l'entretien courant du logement (comme le maintien en état débroussaillé) pourront être à la charge du locataire.
Le périmètre de débroussaillage empiète sur le terrain voisin :
Dans les zones urbaines où un arrêté préfectoral a identifié une exposition forte au risque incendie et lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, le préfet peut rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation (L131-11 du NCF).
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L131-11, L134-6 et L134-10 à L134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14. Il peut réaliser lui-même ces travaux. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge. (L131-12 du NCF).
Sous réserve des dispositions de l'article L134-14 du NCF, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis. Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle (L131-13 du NCF).
L'article R131-14 prévoit que lorsqu'en application de l'article L131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;
2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;
3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge. Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.
L'autorisation d'accès est valable trois ans. Elle est révocable selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.
Les obligations en cas de vente ou de mise en location :
Elles résultent de l'article L134-16 (modifié par l'art.22 de la loi du 10 juillet 2023) : "La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé.
Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé.
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du titre III du Livre Ier de la partie législative du code forestier.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur."
A noter que l'article 37 de la loi du 10 juillet 2023 insère un article L131-6-1 qui est rédigé ainsi :
"En cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n'est pas dotée d'un document de gestion prévu au 2° de l'article L122-3 et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article L133-2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préemption. La propriété acquise relève du régime forestier défini au titre Ier du livre II.
Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l'article L331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l'article L331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L331-19 et L331-24."
Mutualiser, faire intervenir un professionnel, bénéficier d'un crédit d'impôt ...
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'ONF, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L132-2 et L133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L131-18, L134-5, L134-6, L134-10 et L134-12. L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé (article L131-14).
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par l'OLD peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires (article L131-15).
En matière de voirie (articles L134-2 et L134-10 à L134-12), les personnes morales habilitées à débroussailler avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux. L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption. Si les travaux n'ont pas commencé dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc (article R131-15).
Une association syndicale de propriétaires peut avoir, parmi ses objets, simultanément et en tout ou en partie, l'exécution de travaux de défense contre les incendies ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu (article R131-16).
Il est possible de faire intervenir un professionnel et passer avec lui un contrat pour débroussailler son terrain et le maintenir en état débroussaillé.
Les dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d'impôt. Sous certaines conditions, il sera donc possible d'en bénéficier pour les travaux de débroussaillement (petits travaux de jardinage). Les dépenses sont plafonnés à 5000 €/an par foyer fiscal.
Pour les propriétaires forestiers ou associés d'un groupement forestier, personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le Dispositif d'Encouragement Fiscal à l'Investissement en Forêt, DEFI-forêt (article 200 quindecies du CGI), ouvre droit selon le cas à un crédit d'impôt de 18 % ou de 25 % du montant des dépenses engagées sous certaines conditions (surface, garantie de gestion durable ...) pour la réalisation de travaux forestiers au titre desquels le débroussaillement est éligible. L'article 34 de la loi du 10 juillet 2023 proroge de deux ans le dispositif DEFI-forêt pour le porter jusqu'en 2027. Si les travaux sont réalisés par un salarié du contribuable ou du groupement forestier, le salaire et les charges salariales du salarié sont pris en compte au prorata du temps passé aux travaux éligibles. (BOFiP : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5531-PGP.html/identifiant=BOI-IR-RICI-60-10-20230614).
Quels contrôles et quelles sanctions pour les contrevenants ?
Contrôles
Sans préjudice des dispositions de l'article L2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L134-5 et L134-6 (Article L134-7 du NCF).
Les agents désignés à l'article L161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus par les dispositions. En cas d'absence du propriétaire au moment du contrôle, une notification est laissée sur place ou envoyée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette notification fixe un délai dans lequel un nouveau contrôle est effectué. Si le propriétaire n'est pas connu, la notification est affichée en mairie. Le propriétaire peut refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire. (Article L135-1 modifié par art. 24 de la loi du 10 juillet 2023)
Sanctions
En cas de non-respect de l'obligation légale de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, la commune ou, le cas échéant, le préfet, si cette première n'agit pas, peut adresser une mise en demeure au contrevenant lui enjoignant d'y procéder (L134-9 du NCF).
Le maire peut assortir la mise en demeure d'une astreinte de 100 € maximum par jour de retard, sans toutefois que le montant total des sommes exigées ne puisse dépasser un maximum de 5 000 €. L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune (ou le préfet), aux frais de l'intéressé. Une exonération totale ou partielle peut être consentie par le maire si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait (L134-9).
L'article R134-5 précise qu'il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
La sanction peut également prendre la forme d'une amende administrative : Article L135-2 (modifié par l'art. 25 de la loi du 10 juillet 2023) : En cas de violation constatée de l'obligation de l'OLD, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le préfet, met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe. Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Article L163-5 (modifié par l'art. 25 de la loi du 10 juillet 2023) :
"I. – Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L135-2 est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
II. – La personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
III. – En cas de poursuite pour infraction à l'obligation mentionnée au I et à l'article L134-6, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires.
L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le montant, qui ne peut être inférieur à 50 euros et supérieur à 100 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.
Le montant de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. ..."
En vertu de l'article R163-3 du NCF (modifié par l'art.2 du décret du 1er août 2023), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L131-11, L134-5 et L134-6 ou en application de ces dispositions.
ATTENTION :
Si le défaut de débroussaillement est à l'origine de la propagation d'un incendie et qu'il en résulte la destruction du bien d'autrui, la peine encourue est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Dommage à autrui - article 322-5 du code pénal : "La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa."
Par ailleurs, en matière d'assurance, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros est applicable par l'assureur dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L131-4, L131-8, L131-12, L131-14 à L131-18, L134-4 à L134-12, L135-2, L162-2, L163-4 à L163-6 du nouveau code forestier (article L122-8 du code des assurances).
Ressources associées
Décret n° 2023-706 du 1er août 2023 relatif aux obligations de débroussaillement